Actions envisageables

Saisie directe de la Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples

Déposer une plainte directe devant la Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples contre un signataire du protocole est possible par d’autres Etats, par la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples et par une organisation intergouvernementale africaine. C’est aussi possible pour des individus ainsi que pour les ONG dotées d’un statut d’observateur à la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples. Ils peuvent plaider devant la cour si et seulement si l’Etat concerné, signataire du protocole, a effectué une déclaration en vertu de l’article 34.6 du protocole qui autorise cette procédure.

En novembre 2009, seul le Burkina Faso avait effectué une déclaration en vertu de l’article 34.6, sur les 25 Etats qui ont ratifié le protocole de 1998.

Dans la vérification de l’admissibilité d’une plainte, la cour doit:

  • S’assurer que l’Etat a effectué une déclaration en vertu de l’article 34.6;
  • S’assurer que tous les recours possibles ont été épuisés au niveau national, et, si pertinent, renvoyer la procédure au niveau national, y compris en prêtant main forte aux victimes dans leurs procédures;
  • Vérifier et prouver que des obstacles clairement définis existent eu égard aux recours au niveau national (aucune procédure légale disponible, le recours est voué à l’échec etc.); et
  • S’assurer qu’aucune requête n’a été déposée dans une autre instance supranationale dédiée à la protection des droits humains pour une affaire similaire.

Saisie indirecte de la Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples

Dans le cas de violations des droits humains, les individus et les ONG dotées d’un statut d’observateur à la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples peuvent porter plainte devant la cour de manière indirecte, y compris si l’Etat concerné n’a pas effectué de déclaration en vertu de l’article 34.6 du protocole.

Ils peuvent, en fait, présenter des communications devant la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples. Il n’existe aucune possibilité, pour l’Etat concerné, d’empêcher de telles communications. La commission peut décider de porter la question devant la cour. Les conditions pour de telles communications seraient les mêmes que celles présentées ci-dessus sous «Saisie directe».

 

Cas concret

En décembre 2009, la Cour africaine des Droits de l’Homme et des peuples a rendu son premier jugement. Dans l’affaire Michelot Yogogombaye contre la République du Sénégal, le demandeur, un autochtone tchadien, souhaitait empêcher le Gouvernement du Sénégal d’intenter un procès contre l’ancien chef d’Etat tchadien Hissène Habré bénéficiant de l’asile au Sénégal depuis 1990, en qualité de réfugié politique, à Dakar. La cour a décidé qu’une juridiction faisait défaut pour entendre l’affaire car le Sénégal n’avait pas effectué la déclaration aux termes de l’article 34.6 du protocole, qui permet aux individus de porter des affaires directement devant le tribunal.

Le jugement et l’avis séparé peuvent être évalués ici:
http://www.african-court.org/fr/affaires/derniers-arrets-et-jugements/

Mise à jour: 12.01.10 – 15:03