Définitions de la défense de la détention arbitraire

La défense de la détention arbitraire est mentionné dans l' Article 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme.

 

Le droit est mentioné dans les Articles 9 et 11 du Pacte international relatif aux droits civiques et politiques:

Article 9
1.Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs, et conformément à la procédure prévus par la loi.
2.Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre lui.
3.Tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. La détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle, mais la mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la comparution de l'intéressé à l'audience, à tous les autres actes de la procédure et, le cas échéant, pour l'exécution du jugement.
4.Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5.Tout individu victime d'arrestation ou de détention illégale a droit à réparation.

Article 11
Nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle.

 

Dans son Observation générale N°8 datant de 1982, le Comité des droits de l'homme se prononce sur le droit à la liberté et à la sécurité de la personne: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/comments.htm.

 

Toute la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées traite d'une forme spéciale de la détention et sa défense. 

 

Il est mentionné dans l' Article 37 de la Convention relative aux droits de l'enfant:

Les Etats parties veillent à ce que :
a) Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ni la peine capitale ni l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de dix-huit ans;
b) Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L'arrestation, la détention ou l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité avec la loi, n'être qu'une mesure de dernier ressort, et être d'une durée aussi brève que possible;
c) Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine, et d'une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge. En particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l'on estime préférable de ne pas le faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par les visites, sauf circonstances exceptionnelles;
d) Les enfants privés de liberté aient le droit d'avoir rapidement accès à l'assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de leur privation de liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et impartiale, et à ce qu'une décision rapide soit prise en la matière.

 

Il est également mentionné dans les Articles 16 et 20 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille:

Article 16
1. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont droit à la liberté et à la sécurité de leur personne.
2. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont droit à la protection effective de l'Etat contre la violence, les dommages corporels, les menaces et intimidations, que ce soit de la part de fonctionnaires ou de particuliers, de groupes ou d'institutions.
3. Toute vérification de l'identité des travailleurs migrants et des membres de leur famille par les agents de police est effectuée conformément à la procédure prévue par la loi.
4. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ne peuvent faire l'objet, individuellement ou collectivement, d'une arrestation ou d'une détention arbitraire; ils ne peuvent être privés de leur liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi.
5. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui sont arrêtés sont informés, au moment de leur arrestation, si possible dans une langue qu'ils comprennent, des raisons de cette arrestation et ils sont informés sans tarder, dans une langue qu'ils comprennent, de toute accusation portée contre eux.
6. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui sont arrêtés ou détenus du chef d'une infraction pénale doivent être traduits dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires et doivent être jugés dans un délai raisonnable ou libérés. Leur détention en attendant de passer en jugement ne doit pas être de règle, mais leur mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant leur comparution à l'audience, à tous les autres actes de la procédure et, le cas échéant, pour l'exécution du jugement.
7. Si des travailleurs migrants ou des membres de leur famille sont arrêtés ou sont emprisonnés ou placés en garde à vue en attendant de passer en jugement ou sont détenus de toute autre manière:
a) Les autorités consulaires ou diplomatiques de leur Etat d'origine ou d'un Etat représentant les intérêts de cet Etat sont informées sans délai, à leur demande, de leur arrestation ou de leur détention et des motifs invoqués;
b) Les intéressés ont le droit de communiquer avec lesdites autorités. Toute communication adressée auxdites autorités par les intéressés leur est transmise sans délai et ils ont aussi le droit de recevoir sans délai des communications desdites autorités;
c) Les intéressés sont informés sans délai de ce droit et des droits dérivant des traités pertinents liant, le cas échéant, les Etats concernés, de correspondre et de s'entretenir avec des représentants desdites autorités et de prendre avec eux des dispositions en vue de leur représentation légale.         
8. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui se trouvent privés de leur liberté par arrestation ou détention ont le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de leur détention et ordonne leur libération si la détention est illégale. Lorsqu'ils assistent aux audiences, les intéressés bénéficient gratuitement, en cas de besoin, de l'assistance d'un interprète s'ils ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue utilisée.
9. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille victimes d'arrestation ou de détention illégale ont droit à réparation.

Article 20
Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être emprisonné pour la seule raison qu'il n'a pas exécuté une obligation contractuelle. 2. Nul travailleur migrant ou membre de sa famille ne peut être privé de son autorisation de résidence ou de son permis de travail ni être expulsé pour la seule raison qu'il n'a pas exécuté une obligation résultant d'un contrat de travail, à moins que l'exécution de cette obligation ne constitue une condition de l'octroi de cette autorisation ou de ce permis.

 

Le droit est également mentioné dans l' Article 6 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples:

Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement déterminés par la loi; en particulier nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement.

Mise à jour: 18.12.08 – 23:28