Définition de la torture de CAT

L’article 1er de la Convention indique que «  le terme «torture» désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou tout autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. »

Principaux droits protégés

Les Etats parties s’interdisent en toute circonstance les actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ils doivent non seulement prohiber la torture dans leur législation nationale mais également toute invocation d’ordres supérieurs ou circonstances exceptionnelles pour excuser de tels actes.

De plus, les Etats ne peuvent refouler, expulser, ou extrader une personne « vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture » (art. 3 paragraphe 1).

Mise à jour: 26.11.12 – 11:31