Définitions du droit à la participation à la vie culturelle

Le droit à participer à la vie culturelle est mentionné dans l' Article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme.

 

Le droit est mentionné dans l' Article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques:

Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d'avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d'employer leur propre langue.

 

Dans son Observation générale N°23 datant de 1994, le Comité des droits de l'homme se prononce sur les droits des minorités: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/comments.htm.

 

Le droit est menntionné dans l' Article 15 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels:

1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent à chacun le droit:
a) De participer à la vie culturelle;
b) De bénéficier du progrès scientifique et de ses applications;
c) De bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.
2. Les mesures que les Etats parties au présent Pacte prendront en vue d'assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre celles qui sont nécessaires pour assurer le maintien, le développement et la diffusion de la science et de la culture.
3. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté indispensable à la recherche scientifique et aux activités créatrices.
4. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent les bienfaits qui doivent résulter de l'encouragement et du développement de la coopération et des contacts internationaux dans le domaine de la science et de la culture.

 

La Convention relative aux droits de l'enfant mentionne ce droit dans les  Articles 20, 29, 30 and 31:

Article 20
1. Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de l'Etat.
2. Les Etats parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement conforme à leur législation nationale.
3. Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement dans une famille, de la kafalahde droit islamique, de l'adoption ou, en cas de nécessité, du placement dans un établissement pour enfants approprié. Dans le choix entre ces solutions, il est dûment tenu compte de la nécessité d'une certaine continuité dans l'éducation de l'enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique.

Article 29
1. Les Etats parties conviennent que l'éducation de l'enfant doit viser à :
a) Favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités;
b) Inculquer à l'enfant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des principes consacrés dans la Charte des Nations Unies;
Article 30
Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes d'origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à une de ces minorités ne peut être privé du droit d'avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou d'employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe.
c) Inculquer à l'enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne;
d) Préparer l'enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité entre les sexes et d'amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d'origine autochtone;
e) Inculquer à l'enfant le respect du milieu naturel.
2. Aucune disposition du présent article ou de l'article 28 ne sera interprétée d'une manière qui porte atteinte à la liberté des personnes physiques ou morales de créer et de diriger des établissements d'enseignement, à condition que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article soient respectés et que l'éducation dispensée dans ces établissements soit conforme aux normes minimales que l'Etat aura prescrites.

Article 31
1. Les Etats parties reconnaissent à l'enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son âge et de participer librement à la vie culturelle et artistique.

2. Les Etats parties respectent et favorisent le droit de l'enfant de participer pleinement à la vie culturelle et artistique et encouragent l'organisation à son intention de moyens appropriés de loisirs et d'activités récréatives, artistiques et culturelles, dans des conditions d'égalité.

 

La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille mentionne ce droit dans les Articles 31, 34, 43 et 45:

Article 31
1. Les Etats parties assurent le respect de l'identité culturelle des travailleurs migrants et des membres de leur famille et ne les empêchent pas de maintenir leurs liens culturels avec leur Etat d'origine.
2. Les Etats parties peuvent prendre des mesures appropriées pour soutenir et encourager les efforts à cet égard.

 

Article 34
Aucune disposition de la présente partie de la Convention n'a pour effet de dispenser les travailleurs migrants et les membres de leur famille de l'obligation de se conformer aux lois et règlements de tout Etat de transit et de l'Etat d'emploi, ni de l'obligation de respecter l'identité culturelle des habitants de ces Etats.

Article 43
1. Les travailleurs migrants bénéficient de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'Etat d'emploi, en ce qui concerne:
a) L'accès aux institutions et aux services d'éducation, sous réserve des conditions d'admission et autres prescriptions fixées par les institutions et services concernés;
b) L'accès aux services d'orientation professionnelle et de placement;
c) L'accès aux facilités et institutions de formation professionnelle et de recyclage;
d) L'accès au logement, y compris les programmes de logements sociaux, et la protection contre l'exploitation en matière de loyers;
e) L'accès aux services sociaux et sanitaires, sous réserve que les conditions requises pour avoir le droit de bénéficier des divers programmes soient remplies;
f) L'accès aux coopératives et aux entreprises autogérées, sans que leur statut de migrants s'en trouve modifié et sous réserve des règles et règlements des organes concernés;
g) L'accès et la participation à la vie culturelle.
2. Les Etats parties s'efforcent de créer les conditions permettant d'assurer l'égalité effective du traitement des travailleurs migrants en vue de leur permettre de jouir des droits mentionnés au paragraphe 1 du présent article, chaque fois que les conditions mises à leur autorisation de séjour par l'Etat d'emploi répondent aux prescriptions pertinentes.
3. Les Etats d'emploi n'empêchent pas les employeurs de travailleurs migrants de créer des logements ou des services sociaux ou culturels à leur intention. Sous réserve de l'article 70 de la présente Convention, un Etat d'emploi peut subordonner la mise en place desdits services aux conditions généralement appliquées en la matière dans ledit Etat.

Article 45
1. Les membres de la famille des travailleurs migrants bénéficient, dans l'Etat d'emploi, de l'égalité de traitement avec les nationaux de cet Etat en ce qui concerne:
a) L'accès aux institutions et aux services d'éducation, sous réserve des conditions d'admission et autres prescriptions fixées par les institutions et services concernés;
b) L'accès aux institutions et services d'orientation et de formation professionnelles, sous réserve que les conditions pour y participer soient remplies;
c) L'accès aux services sociaux et sanitaires, sous réserve que les conditions requises pour bénéficier des divers programmes soient remplies;
d) L'accès et la participation à la vie culturelle.
2. Les Etats d'emploi mènent, le cas échéant en collaboration avec les pays d'origine, une politique visant à faciliter l'intégration des enfants des travailleurs migrants dans le système d'éducation local, notamment pour ce qui est de l'enseignement de la langue locale.
3. Les Etats d'emploi s'efforcent de faciliter l'enseignement aux enfants des travailleurs migrants de leur langue maternelle et de leur culture et, à cet égard, les Etats d'origine collaborent chaque fois selon que de besoin.
4. Les Etats d'emploi peuvent assurer des programmes spéciaux d'enseignement dans la langue maternelle des enfants des travailleurs migrants, au besoin en collaboration avec les Etats d'origine.

 
Le droit est également mentionné dans l' Article 13 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes:

Les Etats parties s'engagent à prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans d'autres domaines de la vie économique et sociale, afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, les mêmes droits et, en particulier :
a) Le droit aux prestations familiales;
b) Le droit aux prêts bancaires, prêts hypothécaires et autres formes de crédit financier;
c) Le droit de participer aux activités récréatives, aux sports et à tous les aspects de la vie culturelle.

 

La Convention relative aux droits des personnes handicapées mentionne ce droit dans l' Article 30:

1. Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées de participer à la vie culturelle, sur la base de l’égalité avec les autres, et prennent toutes mesures appropriées pour faire en sorte qu’elles :

a) Aient accès aux produits culturels dans des formats accessibles;

b) Aient accès aux émissions de télévision, aux films, aux pièces de théâtre et autres activités culturelles dans des formats accessibles;

c) Aient accès aux lieux d’activités culturelles tels que les théâtres, les musées, les cinémas, les bibliothèques et les services touristiques, et, dans la mesure du possible, aux monuments et sites importants pour la culture nationale.

2. Les États Parties prennent des mesures appropriées pour donner aux personnes handicapées la possibilité de développer et de réaliser leur potentiel créatif, artistique et intellectuel, non seulement dans leur propre intérêt, mais aussi pour l’enrichissement de la société.

3. Les États Parties prennent toutes mesures appropriées, conformément au droit international, pour faire en sorte que les lois protégeant les droits de propriété intellectuelle ne constituent pas un obstacle déraisonnable ou discriminatoire à l’accès des personnes handicapées aux produits culturels.

4. Les personnes handicapées ont droit, sur la base de l’égalité avec les autres, à la reconnaissance et au soutien de leur identité culturelle et linguistique spécifique, y compris les langues des signes et la culture des sourds.

5. Afin de permettre aux personnes handicapées de participer, sur la base de l’égalité avec les autres, aux activités récréatives, de loisir et sportives, les États Parties prennent des mesures appropriées pour :

a) Encourager et promouvoir la participation, dans toute la mesure possible, de personnes handicapées aux activités sportives ordinaires à tous les niveaux;

b) Faire en sorte que les personnes handicapées aient la possibilité d’organiser et de mettre au point des activités sportives et récréatives qui leur soient spécifiques et d’y participer, et, à cette fin, encourager la mise à leur disposition, sur la base de l’égalité avec les autres, de moyens d’entraînements, de formations et de ressources appropriés;

c) Faire en sorte que les personnes handicapées aient accès aux lieux où se déroulent des activités sportives, récréatives et touristiques;

d) Faire en sorte que les enfants handicapés puissent participer, sur la base de l’égalité avec les autres enfants, aux activités ludiques, récréatives, de loisir et sportives, y compris dans le système scolaire;

e) Faire en sorte que les personnes handicapées aient accès aux services des personnes et organismes chargés d’organiser des activités récréatives, de tourisme et de loisir et des activités sportives.

 

Le droit est également mentionné dans les Articles 17 et 18 de la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples:

Article 17
1. Toute personne a droit à l'éducation.
2. Toute personne peut prendre part librement à la vie culturelle de la Communauté.
3. La promotion et la protection de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la Communauté constituent un devoir de l'Etat dans le cadre de la sauvegarde des droits de l'homme.

Article 18
1. La famille est l'élément naturel et la base de la société. Elle doit être protégée par l'Etat qui doit veiller à sa santé physique et morale.
2. L'Etat a l'obligation d'assister la famille dans sa mission de gardienne de la morale et des valeurs traditionnelles reconnues par la Communauté.
3. L' Etat a le devoir de veiller à l'élimination de toute discrimination contre la femme et d'assurer la protection des droits de la femme et de l'enfant tels que stipulés dans les déclarations et conventions internationales.
4. Les personnes âgées ou handicapées ont également droit à des mesures spécifiques de protection en rapport avec leurs besoins physiques ou moraux.

Mise à jour: 18.12.08 – 23:41