Le Comité des disparitions forcées peut être saisi en urgence « par les proches de personnes disparues, leurs représentants légaux, leurs avocats, toute personne mandatée par eux ou toute autre personne ayant un intérêt légitime » (art. 30 paragraphe 1).
Les conditions de recevabilité sont les suivantes :
Si le Comité estime la demande recevable, il demande à l'État partie concerné de lui fournir, dans un délai qu'il fixe, des renseignements sur la situation de la personne recherchée. Il prend ensuite des mesures.
L’article 31 de la Convention prévoit, pour les Etats qui l’ont accepté, la possibilité de soumettre des communications individuelles. La communication ne sera pas recevable si elle :
Le Comité peut aussi, dans les conditions fixées à l'article 33, demander à ses membres d'effectuer une visite sur place. Dans le cas où le Comité reçoit des informations sur une pratique généralisée ou systématique de disparition forcée sur le territoire relevant de la juridiction d'un État partie, il peut porter la question, en urgence, à l'attention de l'Assemblée générale des Nations unies, par l'intermédiaire du Secrétaire général des Nations unies (article 34). Enfin, l'article 36 dispose que le Comité présente aux Etats parties et à l'Assemblée générale des Nations unies un rapport annuel sur ses activités.
La procédure de communications individuelles de la Convention n’est pas encore entrée en vigueur. Les situations peuvent être soumises au Groupe de Travail sur les disparitions forcées.
Mise à jour: 21.02.12 – 16:32