Définitions du droit au travail 

Le droit au travail est mentionné dans l' Article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme.

Le droit est mentionné dans l' Article 6 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels:

1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit au travail, qui comprend le droit qu'a toute personne d'obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté, et prendront des mesures appropriées pour sauvegarder ce droit.
2. Les mesures que chacun des Etats parties au présent Pacte prendra en vue d'assurer le plein exercice de ce droit doivent inclure l'orientation et la formation techniques et professionnelles, l'élaboration de programmes, de politiques et de techniques propres à assurer un développement économique, social et culturel constant et un plein emploi productif dans des conditions qui sauvegardent aux individus la jouissance des libertés politiques et économiques fondamentales.

La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille mentionne ce droit dans les Articles 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59 et 64:

Article 51
Les travailleurs migrants qui, dans l'Etat d'emploi, ne sont pas autorisés à choisir librement leur activité rémunérée ne sont pas considérés comme étant en situation irrégulière ni ne perdent leur permis de séjour du simple fait que leur activité rémunérée prend fin avant l'expiration de leur permis de travail, sauf dans les cas où le permis de séjour est expressément subordonné à l'activité rémunérée spécifique pour laquelle le travailleur a été admis dans l'Etat d'emploi. Ces travailleurs migrants ont le droit de chercher un autre emploi, de participer à des programmes d'intérêt public et de suivre des stages de reconversion pendant la période de validité restant à courir de leur permis de travail, sous réserve des conditions et restrictions spécifiées dans le permis de travail.

Article 52
1. Les travailleurs migrants jouissent dans l'Etat d'emploi du droit de choisir librement leur activité rémunérée, sous réserve des restrictions ou conditions suivantes.
2. Pour tout travailleur migrant, l'Etat d'emploi peut:
a) Restreindre l'accès à des catégories limitées d'emplois, fonctions, services ou activités, lorsque l'intérêt de l'Etat l'exige et que la législation nationale le prévoit;
b) Restreindre le libre choix de l'activité rémunérée conformément à sa législation relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles acquises en dehors de son territoire. Les Etats parties concernés s'efforcent toutefois d'assurer la reconnaissance de ces qualifications.
3. Dans le cas des travailleurs migrants titulaires d'un permis de travail de durée limitée, l'Etat d'emploi peut également:
a) Subordonner l'exercice du droit au libre choix de l'activité rémunérée à la condition que le travailleur migrant ait résidé légalement sur son territoire en vue d'y exercer une activité rémunérée pendant la période prescrite par sa législation nationale, cette période ne devant pas excéder deux ans;
b) Limiter l'accès d'un travailleur migrant à une activité rémunérée au titre d'une politique consistant à donner la priorité aux nationaux ou aux personnes qui leur sont assimilées à cet effet en vertu de la législation ou d'accords bilatéraux ou multilatéraux. Une telle limitation cesse d'être applicable à une travailleur migrant qui a résidé légalement sur son territoire en vue d'y exercer une activité rémunérée pendant la période prescrite par sa législation nationale, cette période ne devant pas excéder cinq ans.
4. Les Etats d'emploi prescrivent les conditions dans lesquelles les travailleurs migrants qui ont été admis dans le pays pour y prendre un emploi peuvent être autorisés à travailler à leur propre compte. Il est tenu compte de la période durant laquelle les travailleurs ont déjà séjourné légalement dans l'Etat d'emploi.

Article 53
1. Les membres de la famille d'un travailleur migrant qui ont eux-mêmes une autorisation de séjour ou d'admission qui est sans limitation de durée ou est automatiquement renouvelable sont autorisés à choisir librement une activité rémunérée dans les conditions qui sont applicables audit travailleur en vertu des dispositions de l'article 52 de la présente Convention.
2. Dans le cas des membres de la famille d'un travailleur migrant qui ne sont pas autorisés à choisir librement une activité rémunérée, les Etats parties étudient favorablement la possibilité de leur accorder l'autorisation d'exercer une activité rémunérée en priorité sur les autres travailleurs qui demandent à être admis sur le territoire de l'Etat d'emploi, sous réserve des accords bilatéraux et multilatéraux applicables.

Article 54
1. Sans préjudice des conditions de leur autorisation de séjour ou de leur permis de travail et des droits prévus aux articles 25 et 27 de la présente Convention, les travailleurs migrants bénéficient de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'Etat d'emploi en ce qui concerne:
a) La protection contre le licenciement;
b) Les prestations de chômage;
c) L'accès à des programmes d'intérêt public destinés à combattre le chômage;
d) L'accès à un autre emploi en cas de perte d'emploi ou de cessation d'une autre activité rémunérée, sous réserve de l'article 52 de la présente Convention.
2. Si un travailleur migrant estime que les termes de son contrat de travail ont été violés par son employeur, il a le droit de porter son cas devant les autorités compétentes de l'Etat d'emploi, aux conditions prévues au paragraphe 1 de l'article 18 de la présente Convention.

Article 55
Les travailleurs migrants qui ont reçu l'autorisation d'exercer une activité rémunérée, sous réserve des conditions spécifiées lors de l'octroi de ladite autorisation, bénéficient de l'égalité de traitement avec les nationaux de l'Etat d'emploi dans l'exercice de cette activité rémunérée.

Article 58
1. Les travailleurs frontaliers, tels qu'ils sont définis à l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 2 de la présente Convention, bénéficient des droits prévus dans la quatrième partie qui leur sont applicables en raison de leur présence et de leur travail sur le territoire de l'Etat d'emploi, compte tenu de ce qu'ils n'ont pas leur résidence habituelle dans cet Etat.
2. Les Etats d'emploi envisagent favorablement de donner aux travailleurs frontaliers le droit de choisir librement leur activité rémunérée après un laps de temps donné. L'octroi de ce droit ne modifie pas leur statut de travailleurs frontaliers.
 

Article 59
1. Les travailleurs saisonniers, tels qu'ils sont définis à l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 2 de la présente Convention, bénéficient des droits prévus dans la quatrième partie qui leur sont applicables en raison de leur présence et de leur travail sur le territoire de l'Etat d'emploi et qui sont compatibles avec leur statut de travailleurs saisonniers, compte tenu de ce qu'ils ne sont présents dans ledit Etat que pendant une partie de l'année.
2. L'Etat d'emploi envisage, sous réserve des dispositions du paragraphe 1 du présent article, d'octroyer aux travailleurs saisonniers qui ont été employés sur son territoire pendant une période appréciable la possibilité de se livrer à d'autres activités rémunérées et de leur donner la priorité sur d'autres travailleurs qui demandent à être admis dans ledit Etat, sous réserve des accords bilatéraux et multilatéraux applicables.

Article 64
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 79 de la présente Convention, les Etats parties intéressés procèdent si besoin est à des consultations et coopèrent en vue de promouvoir des conditions saines, équitables et dignes en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs et des membres de leur famille.
2. A cet égard, il doit être dûment tenu compte non seulement des besoins et des ressources en main-d'oeuvre active, mais également des besoins sociaux, économiques, culturels et autres des travailleurs migrants et des membres de leur famille ainsi que des conséquences de ces migrations pour les communautés concernées.
 

Le droit est également mentionné dans l' Article 11 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes:

1. Les Etats parties s'engagent à prendre toutes le mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans le domaine de l'emploi, afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, les mêmes droits, et en particulier :
a) Le droit au travail en tant que droit inaliénable de tous les êtres humains;
b) Le droit aux mêmes possibilités d'emploi, y compris l'application des mêmes critères de sélection en matière d'emploi;
c) Le droit au libre choix de la profession et de l'emploi, le droit à la promotion, à la stabilité de l'emploi et à toutes les prestations et conditions de travail, le droit à la formation professionnelle et au recyclage, y compris l'apprentissage, le perfectionnement professionnel et la formation permanente;
d) Le droit à l'égalité de rémunération, y compris de prestation, à l'égalité de traitement pour un travail d'égale valeur aussi bien qu'à l'égalité de traitement en ce qui concerne l'évaluation de la qualité du travail;
e) Le droit à la sécurité sociale, notamment aux prestations de retraite, de chômage, de maladie, d'invalidité et de vieillesse ou pour toute autre perte de capacité de travail, ainsi que le droit à des congés payés;
f) Le droit à la protection de la santé et à la sécurité des conditions de travail, y compris la sauvegarde de la fonction de reproduction.
2. Afin de prévenir la discrimination à l'égard des femmes en raison de leur mariage ou de leur maternité et de garantir leur droit effectif au travail, les Etats parties s'engagent à prendre des mesures appropriées ayant pour objet :
a) D'interdire, sous peine de sanctions, le licenciement pour cause de grossesse ou de congé de maternité et la discrimination des les licenciements fondée sur le statut matrimonial;
b) D'instituer l'octroi de congés de maternité payés ou ouvrant droit à des prestations sociales comparables, avec la garantie du maintien de l'emploi antérieur, des droits d'ancienneté et des avantages sociaux;
c) D'encourager la fourniture des services sociaux d'appui nécessaires pour permettre aux parents de combiner les obligations familiales avec les responsabilités professionnelles et la participation à la vie publique, en particulier en favorisant l'établissement et le développement d'un réseau de garderies d'enfants;
d) D'assurer une protection spéciale aux femmes enceintes dont il est prouvé que le travail est nocif.
3. Les lois visant à protéger les femmes dans les domaines visés par le présent article seront revues périodiquement en fonction des connaissances scientifiques et techniques et seront révisées, abrogées ou étendues, selon les besoins.

Mise à jour: 18.12.08 – 23:44