Constitution de l’Organisation Internationale du Travail : www.ilo.org/public/french/about/iloconst.htm
Conventions adoptées par la Conférence Internationale du Travail de l’OIT : www.ilo.org/ilolex/french/convdisp1.htm
La procédure de plainte est régie par les articles 26 à 34 de la Constitution de l'OIT, aux termes desquels une plainte contre un État Membre qui n'appliquerait pas une convention qu'il a ratifiée peut être déposée par :
En d’autres termes, la plainte ne peut pas être déposée par une personne seule. Elle l’est le plus souvent par les syndicats du pays qui sont représentés à l’OIT.
À la réception d'une plainte, le Conseil d'administration a la possibilité de nommer une commission d'enquête, composée de trois membres indépendants, qui a pour mission de procéder à un examen approfondi de la plainte pour établir les faits et formuler des recommandations quant aux mesures à prendre pour résoudre les problèmes soulevés.
Lorsqu'un pays refuse de donner suite aux recommandations d'une commission d'enquête, le Conseil d'administration peut prendre des mesures en vertu de l'article 33 de la Constitution de l'OIT. Cet article prévoit que "si un Membre quelconque ne se conforme pas dans le délai prescrit aux recommandations éventuellement contenues soit dans le rapport de la commission d'enquête, (…) , le Conseil d'administration pourra recommander à la Conférence telle mesure qui lui paraîtra opportune pour assurer l'exécution de ces recommandations". L'article 33 a été utilisé pour la première fois dans l'histoire de l'OIT en 2000, lorsque le Conseil d'administration a demandé à la Conférence internationale du Travail de prendre des mesures pour amener le Myanmar à mettre fin à l'utilisation du travail forcé.
Il faut examiner chaque Convention de l’OIT pour déterminer quels sont les Etats parties. Concernant les droits évoqués précédemment, un tableau des ratifications par les pays africains est disponible ici : www.ilo.org/ilolex/english/docs/declAF.htm
Plainte contre le gouvernement du Lesotho présentée par la Fédération internationale des travailleurs du bâtiment et du bois (FITBB) Rapport No. 283, Cas No. 1590
www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/singlef.pl?query=0319922831590@ref
Cas(s) No(s). 638, Rapport No. 126 (Lesotho): Plainte contre le gouvernement du Lesotho présentée par Syndicat général des travailleurs du Lesotho
www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/singlef.pl?query=031972126638@ref
Mise à jour: 18.01.10 – 15:09