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Les procédures de l’Organisation Internationale du Travail

Texte de référence

Constitution de l’Organisation Internationale du Travail : www.ilo.org/public/french/about/iloconst.htm

Conventions adoptées par la Conférence Internationale du Travail de l’OIT : www.ilo.org/ilolex/french/convdisp1.htm

Principaux droits protégés

  • Liberté d’association et de négociation collective (Conventions n° 87 et n° 98)
  • Interdiction du travail forcé (Conventions n° 29 et n° 105)
  • Élimination de la discrimination en ce qui concerne l'emploi et le métier (Conventions n° 100 et 111)
  • Abolition du travail des enfants (Conventions n° 138 et 182)

Procédure de plainte

La procédure de plainte est régie par les articles 26 à 34 de la Constitution de l'OIT, aux termes desquels une plainte contre un État Membre qui n'appliquerait pas une convention qu'il a ratifiée peut être déposée par :

  • un autre Membre qui a également ratifié cette convention
  • un délégué à la Conférence (chaque Etat membre est représenté par un délégué représentant les employeurs et un représentant les travailleurs)
  • le Conseil d'administration (composé de 28 représentants des Etats, 14 représentants des employeurs et 14 représentants des travailleurs)

En d’autres termes, la plainte ne peut pas être déposée par une personne seule. Elle l’est le plus souvent par les syndicats du pays qui sont représentés à l’OIT.

À la réception d'une plainte, le Conseil d'administration a la possibilité de nommer une commission d'enquête, composée de trois membres indépendants, qui a pour mission de procéder à un examen approfondi de la plainte pour établir les faits et formuler des recommandations quant aux mesures à prendre pour résoudre les problèmes soulevés.

Lorsqu'un pays refuse de donner suite aux recommandations d'une commission d'enquête, le Conseil d'administration peut prendre des mesures en vertu de l'article 33 de la Constitution de l'OIT. Cet article prévoit que "si un Membre quelconque ne se conforme pas dans le délai prescrit aux recommandations éventuellement contenues soit dans le rapport de la commission d'enquête, (…) , le Conseil d'administration pourra recommander à la Conférence telle mesure qui lui paraîtra opportune pour assurer l'exécution de ces recommandations". L'article 33 a été utilisé pour la première fois dans l'histoire de l'OIT en 2000, lorsque le Conseil d'administration a demandé à la Conférence internationale du Travail de prendre des mesures pour amener le Myanmar à mettre fin à l'utilisation du travail forcé.

Pays africains parties aux conventions de l’OIT

Il faut examiner chaque Convention de l’OIT pour déterminer quels sont les Etats parties. Concernant les droits évoqués précédemment, un tableau des ratifications par les pays africains est disponible ici : www.ilo.org/ilolex/english/docs/declAF.htm 

Cas concrets africains

Plainte contre le gouvernement du Lesotho présentée par la Fédération internationale des travailleurs du bâtiment et du bois (FITBB) Rapport No. 283, Cas No. 1590

www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/singlef.pl?query=0319922831590@ref  

Cas(s) No(s). 638, Rapport No. 126 (Lesotho): Plainte contre le gouvernement du Lesotho présentée par Syndicat général des travailleurs du Lesotho

www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/singlef.pl?query=031972126638@ref

Mise à jour: 18.01.10 – 15:09