Définitions du droit à la sécurité sociale

Le droit à la sécurité sociale est mentionné dans l' Article 22 de la Déclaration universelle des droits de l'homme.

 
Le droit est mentionné dans l' Article 9 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels:

Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales.

 
La Convention relative aux droits de l'enfant mentionne ce droit dans l' Article 26:

1. Les Etats parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y compris les assurances sociales, et prennent les mesures nécessaires pour assurer la pleine réalisation de ce droit en conformité avec leur législation nationale.
2. Les prestations doivent, lorsqu'il y a lieu, être accordées compte tenu des ressources et de la situation de l'enfant et des personnes responsables de son entretien, ainsi que de toute autre considération applicable à la demande de prestation faite par l'enfant ou en son nom.

 
La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille mentionne ce droit dans les Articles 27 et 61:

Article 27
1. En matière de sécurité sociale, les travailleurs migrants et les membres de leur famille bénéficient, dans l'Etat d'emploi, de l'égalité de traitement avec les nationaux dans la mesure où ils remplissent les conditions requises par la législation applicable dans cet Etat et les traités bilatéraux ou multilatéraux applicables. Les autorités compétentes de l'Etat d'origine et de l'Etat d'emploi peuvent à tout moment prendre les dispositions nécessaires pour déterminer les modalités d'application de cette norme.
2. Lorsque la législation applicable prive les travailleurs migrants et les membres de leur famille d'une prestation, les Etats concernés examinent la possibilité de rembourser aux intéressés les montants des cotisations qu'ils ont versées au titre de cette prestation, sur la base du traitement qui est accordé aux nationaux qui se trouvent dans une situation similaire.

Article 61
1. Les travailleurs employés au titre de projets, tels qu'ils sont définis à l'alinéa f du paragraphe 2 de l'article 2 de la présente Convention, et les membres de leur famille bénéficient des droits prévus à la quatrième partie, exception faite des dispositions des alinéas b et c du paragraphe 1 de l'article 43, de l'alinéa d du paragraphe 1 de l'article 43, pour ce qui est des programmes de logements sociaux, de l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 45 et des articles 52 à 55.
2. Si un travailleur employé au titre d'un projet estime que les termes de son contrat de travail ont été violés par son employeur, il a le droit de porter son cas devant les autorités compétentes de l'Etat dont cet employeur relève, aux conditions prévues au paragraphe 1 de l'article 18 de la présente Convention.
3. Sous réserve des accords bilatéraux ou multilatéraux en vigueur qui leur sont applicables, les Etats parties intéressés s'efforcent de faire en sorte que les travailleurs engagés au titre de projets restent dûment protégés par les régimes de sécurité sociale de leur Etat d'origine ou de résidence habituelle durant leur emploi au titre du projet. Les Etats parties intéressés prennent à cet égard les mesures appropriées pour éviter que ces travailleurs ne soient privés de leurs droits ou ne soient assujettis à une double cotisation.
4. Sans préjudice des dispositions de l'article 47 de la présente Convention et des accords bilatéraux ou multilatéraux pertinents, les Etats parties intéressés autorisent le transfert des gains des travailleurs employés au titre de projets dans l'Etat d'origine ou de résidence habituelle.

 

Le droit est également mentionné dans les Articles 11 et 14 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes:

Article 11
1. Les Etats parties s'engagent à prendre toutes le mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans le domaine de l'emploi, afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, les mêmes droits, et en particulier :
a) Le droit au travail en tant que droit inaliénable de tous les êtres humains;
b) Le droit aux mêmes possibilités d'emploi, y compris l'application des mêmes critères de sélection en matière d'emploi;
c) Le droit au libre choix de la profession et de l'emploi, le droit à la promotion, à la stabilité de l'emploi et à toutes les prestations et conditions de travail, le droit à la formation professionnelle et au recyclage, y compris l'apprentissage, le perfectionnement professionnel et la formation permanente;
d) Le droit à l'égalité de rémunération, y compris de prestation, à l'égalité de traitement pour un travail d'égale valeur aussi bien qu'à l'égalité de traitement en ce qui concerne l'évaluation de la qualité du travail;
e) Le droit à la sécurité sociale, notamment aux prestations de retraite, de chômage, de maladie, d'invalidité et de vieillesse ou pour toute autre perte de capacité de travail, ainsi que le droit à des congés payés;
f) Le droit à la protection de la santé et à la sécurité des conditions de travail, y compris la sauvegarde de la fonction de reproduction.
2. Afin de prévenir la discrimination à l'égard des femmes en raison de leur mariage ou de leur maternité et de garantir leur droit effectif au travail, les Etats parties s'engagent à prendre des mesures appropriées ayant pour objet :
a) D'interdire, sous peine de sanctions, le licenciement pour cause de grossesse ou de congé de maternité et la discrimination des les licenciements fondée sur le statut matrimonial;
b) D'instituer l'octroi de congés de maternité payés ou ouvrant droit à des prestations sociales comparables, avec la garantie du maintien de l'emploi antérieur, des droits d'ancienneté et des avantages sociaux;
c) D'encourager la fourniture des services sociaux d'appui nécessaires pour permettre aux parents de combiner les obligations familiales avec les responsabilités professionnelles et la participation à la vie publique, en particulier en favorisant l'établissement et le développement d'un réseau de garderies d'enfants;
d) D'assurer une protection spéciale aux femmes enceintes dont il est prouvé que le travail est nocif.
3. Les lois visant à protéger les femmes dans les domaines visés par le présent article seront revues périodiquement en fonction des connaissances scientifiques et techniques et seront révisées, abrogées ou étendues, selon les besoins.

Article 14
1. Les Etats parties tiennent compte des problèmes particuliers qui se posent aux femmes rurales et du rôle important que ces femmes jouent dans la survie économique de leurs familles, notamment par leur travail dans les secteurs non monétaires de l'économie, et prennent toutes les mesures appropriées pour assurer l'application des dispositions de la présente Convention aux femmes des zones rurales.
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le droit :
a) De participer pleinement à l'élaboration et à l'exécution des plans de développement à tous les échelons;
b) D'avoir accès aux services adéquats dans le domaine de la santé, y compris aux informations, conseils et services en matière de planification de la famille;
c) De bénéficier directement des programmes de sécurité sociale;
d) De recevoir tout type de formation et d'éducation, scolaires ou non, y compris en matière d'alphabétisation fonctionnelle, et de pouvoir bénéficier de tous les services communautaires et de vulgarisation, notamment pour accroître leurs compétences techniques;
e) D'organiser des groupes d'entraide et des coopératives afin de permettre l'égalité de chances sur le plan économique, qu'il s'agisse de travail salarié ou de travail indépendant;
f) De participer à toutes les activités de la communauté;
g) D'avoir accès au crédit et aux prêts agricoles, ainsi qu'aux services de commercialisation et aux technologies appropriées, et de recevoir un traitement égal dans les réformes foncières et agraires et dans les projets d'aménagement rural;
h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.

Mise à jour: 18.12.08 – 23:43